Code de la sécurité intérieure
Article L634-13
1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ;
2° D'un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° De représentants de l'Etat ;
4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l'activité exercée par la personne faisant l'objet de la procédure.
Les membres de la commission sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que les membres du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.