Code de la sécurité intérieure
Article L625-3
Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.