Code de la sécurité intérieure
Article R634-16
L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L 634-9 est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile de la personne concernée et à tout autre organisme que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité estime nécessaire d'informer. Lorsque la décision de sanction est fondée sur des faits constatés par d'autres personnes que le Conseil national des activités privées de sécurité, ces dernières en sont informées.