Le traitement automatisé de données à caractère personnel, mentionné au II de l'article 515-11-1 et dénommé “ Bracelet anti-rapprochement ”, est régi par les articles R. 631-6 à R. 631-14 du code pénitentiaire.
Nota
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.