Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les départements et les régions d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation.
Nota
Conformément au 3° du II de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024. Se reporter aux modalités d’application prévue au second alinéa dudit 3°.