Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.