La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-11.
La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Nota
Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes d'octroi, de prolongation et d'extension de permis exclusif de recherches ou de concession déposées postérieurement à cette date.