Code forestier (nouveau)
Article D250-1
En l'absence de réponse de Chambres d'agriculture France à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.