Code du travail
Article R4314-13
1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;
2° Ou que des équipements identifiés comme dangereux doivent être retirés du marché ou voir leur mise sur le marché soumis à des conditions spéciales.
Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs justifiant la mesure d'interdiction ou de restriction.