Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4626-19
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail.
Le médecin du travail est également informé de la saisine du conseil médical. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.