Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
Article D47-37-4
Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables.
Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.