Code de la sécurité intérieure
Article R723-81
Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.
Un médecin lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers.
Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.
Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de médecin.