Code de la santé publique
Article R6123-100-1
Toutefois, les dispositions des articles R. 6123-93, R. 6123-93-3, du II de l'article R. 6123-93-4 leur sont rendues opposables.
Le secteur opératoire peut être utilisé en tant qu'unité de radiothérapie mentionnée au 1° de l'article R. 6123-93-3.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.