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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4623-4
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Article R4623-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 28 avril 2022
Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par
le code de déontologie médicale
prévu à l'
article L. 4127-1 du code de la santé publique
.
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