Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R161-64
1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ;
2° Des fichiers des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés. Ces fichiers sont constitués annuellement et envoyés au mois de mars de chaque année.