Code des transports
Article A4231-4-2
Le certificat médical de tous les membres d'équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes :
a) Tous les cinq ans à l'âge de 60 ans révolus ;
b) Tous les deux ans à l'âge de 70 ans révolus.
Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l'âge de 65 ans révolus.
Pour lever une atténuation ou une restriction de l'aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l'article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2.