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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6421-5
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
Section 3 : Comportement des passagers
Article L6421-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 3 juin 2022
Le passager empruntant un vol exploité en transport aérien public ne doit, par son comportement, pas compromettre ou risquer de compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord.
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