Code des transports
Article L6232-15
Lorsque la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et réglementaires du présent code et du code de l'aviation civile, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.
II.-Sans préjudice de l'article L. 3421-6 du code de la santé publique, le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-8 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.