Code des transports
Article L6232-19
1° Cette personne se trouve en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.