Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive
Article 15
La redevance d'archéologie préventive afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanisme déposées après cette date et rattachées à une autorisation initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette redevance reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.