Code de l'énergie
Article R511-2
Lorsque les régions, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les communes choisissent de transmettre par voie électronique le lien d'accès vers la dernière version à jour des actes mentionnés au II de l'article L. 511-14 du code de l'énergie, la transmission s'effectue au moyen d'un point d'accès référencé au sein du portail national de l'hydroélectricité.