La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24.
Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.