La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.