Code de la sécurité sociale
Article D223-4
1° La coordination des actions sanitaires et sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte d'autonomie, respectivement financées sur le fondement du d du 3° de l'article L. 223-8 et sur les fonds des autres caisses respectivement mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 ainsi qu'aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La coordination des actions relatives, d'une part, aux programmes de prévention de la perte d'autonomie à destination des retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de retraite et, d'autre part, aux programmes d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, dont ceux relevant de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l'article R. 264-1, au titre de la branche vieillesse, et sur le fondement du 4° de l'article L. 223-8 ;
3° La coordination des actions relatives à la définition, l'évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides techniques ;
4° La coordination des contributions au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles et au fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du même code ;
5° La coordination des opérations d'aide à l'investissement et à l'équipement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° La coordination des interventions contribuant à la mise en oeuvre des actions expérimentales et au développement des réseaux en application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 ;
7° Les échanges d'informations nécessaires à la coordination concernant :
a) Les données financières, budgétaires et comptables des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles y compris celui concernant, le cas échéant, l'activité des professionnels de santé libéraux ;
b) L'élaboration, la répartition et le suivi de la réalisation de l'objectif global de dépenses mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Des analyses et études communes sur les données socio-démographiques, physiques et financières relatives aux actions de prévention de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d'autonomie et des retraités socialement fragilisés.