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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6123-155
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 16 : Activité de médecine
Article R6123-155
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation participe, en tant que de besoin, à la permanence des soins mentionnée
à l'article L. 6111-1-3
.
Nota
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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