Code de la sécurité intérieure
Article R732-4
Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.
Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.
Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.