Les informations et éléments mentionnés au IV de l'article R. 224-3 sont transmis aux membres du comité mentionné à l'article R. 260-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1106 du 1er aout 2022, ces dispositions sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après l'entrée en vigueur dudit décret.