LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Article 36
Les exploitants des installations concernées sont soumis, sous peine de sanctions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article, à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d'émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.
Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme ou l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.
L'obligation de compensation des émissions ne dispense pas l'exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l'article L. 229-7 du même code.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment le niveau et les modalités de l'obligation de compensation.
Nota
- sous la réserve énoncée au paragraphe 22, aux termes de laquelle " un tel rehaussement ne peut intervenir qu’en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 12, il résulte du préambule de la Charte de l’environnement que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Dès lors, sauf à méconnaître l’article 1er de la Charte de l’environnement, ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité. " ;
- et sous la réserve énoncée au paragraphe 24, aux termes de laquelle " Il incombe au pouvoir réglementaire de fixer le niveau et les modalités de cette obligation [de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement du plafond d’émissions] afin de compenser effectivement la hausse des émissions de gaz à effet de serre et de ne pas compromettre le respect des objectifs de réduction de ces émissions et de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles fixés par l’article L. 100-4 du code de l’énergie. "