Code des transports
Article L3221-2
1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;
2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;
3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;
4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.
Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.