Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R451-23
1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;
2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.