Code des relations entre le public et l'administration
Article R343-3-2
La Commission en informe le demandeur en lui précisant les demandes ainsi regroupées, celle qui sera transmise à l'administration concernée et instruite conformément à l'article R. 343-2. Elle invite le demandeur à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu'elle rende son avis.
Les deux derniers alinéas de l'article R. 343-3-1 s'appliquent à l'avis ainsi émis.