Code des relations entre le public et l'administration
Article R341-5-1
1° La commission n'est manifestement pas compétente ;
2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;
3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;
4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;
5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.
Le président rend compte annuellement à la Commission de l'exercice des attributions qui lui sont déléguées en application du présent article.
Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.