L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Nota
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1937 du 2 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.