Lorsque la découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable, la validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut, à la demande de son titulaire, être prolongée d'une durée au plus de trois ans, sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni procédure de participation du public.
Cette demande de prolongation est adressée à l'autorité compétente six mois avant la date d'expiration du permis. Le silence gardé par cette autorité dans un délai de six mois à compter de sa réception vaut acceptation de la demande.
Nota
Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024
Conformément au 2° du I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, s'appliquent aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date ou déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette même date mais dont l'instruction n'a pas commencé à cette date.
Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.