La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12.
La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Nota
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.