Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Article R721-9
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
Les établissements de crédit implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, l'établissement de crédit s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. L'établissement de crédit avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.