Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Article R721-20
Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'Institut.
Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux Offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.