LOI n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022
Article 22
1° Sont exclus du bénéfice de cette dotation la collectivité territoriale de Guyane, les départements de Mayotte et de La Réunion ainsi que ceux bénéficiant de l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 depuis le 1er janvier 2022. Sont inclues au bénéfice de cette dotation les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La part de la dotation versée à chaque département éligible est égale au produit entre, d'une part, le montant de la dotation mentionné au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le rapport entre les deux termes suivants :
a) Le montant de la dépense afférente aux allocations mentionnées au même premier alinéa prise en charge par le département au titre de l'exercice 2021, tel qu'il figure dans le compte de gestion ;
b) Le montant de la dépense afférente aux allocations mentionnées audit premier alinéa prise en charge par l'ensemble des départements au titre de l'exercice 2021, tel qu'il figure dans les comptes de gestion, à l'exclusion de celle exposée par l'Etat dans les départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active lui a été transférée et par les départements participant à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée depuis le 1er janvier 2022.