Code de l'action sociale et des familles
Article R243-13-1
Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois.
Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille.
Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois.
Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes.
Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.