A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.
Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans à compter de l'acquisition des certificats.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1655 du 26 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er avril 2023 et portant sur des certificats délivrés à compter de cette date.