Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R161-33-19
1° Le titulaire de celle-ci ;
2° Les personnes facturant ou permettant la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations. Cet accès nécessite l'emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article R. 161-52 ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 ;
3° Les agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie obligatoire.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.