Code rural et de la pêche maritime
Article D361-43-3
1° La franchise exprimée en pourcentage de la production garantie, est déduite de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre. Cette franchise est égale au seuil de déclenchement prévu dans le contrat dans les conditions définies aux V et VI de l'article D. 361-43-1.
2° Le rendement assuré est inférieur ou égal au rendement historique, défini, au choix de l'exploitant, comme le rendement moyen triennal calculé sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ou comme le rendement moyen calculé sur la base des trois années précédentes. Les conditions dans lesquelles le rendement assuré peut être inférieur au rendement historique sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
3° Le prix assuré est défini par référence à la valeur du barème de prix ou, en l'absence de valeur au barème, dans la limite du prix de vente réel, tels que définis par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.