Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R161-56
En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe l'autorité d'enregistrement dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique compétente, qui procède aux contrôles nécessaires et informe à son tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.