LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Article 118
II. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.
III. - Au titre de l'année 2023, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.