Code des transports
Article R5547-3-4
1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ;
2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article R. 5547-3-3. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.