Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.
Nota
Conformément au B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s'appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.