Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-105
Elle est effectuée au moyen d'une téléprocédure dédiée.
II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, au moyen de la téléprocédure mentionnée au I, la complétude de la déclaration, il transmet le récépissé de la déclaration à l'opérateur de télésurveillance dans un délai d'un mois par tout moyen conférant date certaine à sa réception.