Code de l'environnement
Article R414-13
II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée maximal de cinq ans entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.
La ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux et européens sont chargées de l'exécution des clauses financières du contrat.
III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :
1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
2° Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.