Code de l'énergie
Article D251-1-1
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :
a) 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ;
b) 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
Le montant défini au a) du II du présent article est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.