Code de la santé publique
Article R6123-71
1° Disposer d'une unité d'hospitalisation à temps complet prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'intervention protégées dédiées à cette activité ;
2° Disposer de :
a) Une unité de réanimation autorisée au titre du 1° de l'article R. 6123-34-1 ;
b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;
c) Une unité de soins intensifs de cardiologie, autorisée au titre du 3° de l'article R. 6123-34-1 et mentionnée au IV de l'article R. 6123-34-3.
3° Disposer d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie suivant les modalités :
a) Rythmologie interventionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 6123-129 au titre de la mention A prévue au 1° du I de l'article R. 6123-130 ;
b) Cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte prévue au 3° de l'article R. 6123-129.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues au VI de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022.